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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le personnel médico-technique des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comprend trois corps classés en catégorie B, auxquels s'appliquent également les dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, et deux corps classés en catégorie C.

Relèvent de la catégorie B :

a) Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;

b) Le corps des techniciens de laboratoire ;

c) Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Relèvent de la catégorie C :

a) Le corps des aides de pharmacie ;

b) Le corps des aides de laboratoire.