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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)


Le personnel médico-technique des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comprend trois corps classés en catégorie B et deux corps classés en catégorie C.

Relèvent de la catégorie B :

a) Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;

b) Le corps des techniciens de laboratoire ;

c) Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Relèvent de la catégorie C :

a) Le corps des aides de pharmacie ;

b) Le corps des aides de laboratoire.