Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le personnel médico-technique des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comprend trois corps classés en catégorie B et deux corps classés en catégorie C.
Relèvent de la catégorie B :
a) Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
b) Le corps des techniciens de laboratoire ;
c) Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.