Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1270 du 28 décembre 1988 FIXANT LA LISTE DES PRODUITS SANGUINS D'ORIGINE HUMAINE A USAGE THERAPEUTIQUE PREVUE PAR L'ART. L666 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1270 du 28 décembre 1988 FIXANT LA LISTE DES PRODUITS SANGUINS D'ORIGINE HUMAINE A USAGE THERAPEUTIQUE PREVUE PAR L'ART. L666 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
La liste des produits sanguins d'origine humaine à usage thérapeutique prévue par l'article L. 666 du code de la santé publique est établie comme suit :
Sang humain total ;
Concentré de globules rouges humains ;
Concentré de globules rouges humains appauvri en leucocytes ;
Concentré de globules rouges humains déleucocyté ;
Concentré de globules rouges humains congelés ;
Concentré standard de plaquettes humaines ;
Concentré unitaire de plaquettes humaines ;
Concentré unitaire de granulocytes humains ;
Plasma humain frais congelé ;
Plasma humain dépourvu de cryoprotéines ;
Albumine humaine ;
Immunoglobulines humaines polyvalentes pour injection intramusculaire ;
Immunoglobulines humaines polyvalentes pour injection intraveineuse ;