Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'applique aux établissements de crédit pour ce qui est de leurs activités définies aux articles 7 et 8.
Les articles 7 à 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et les opérations connexes à leur activité. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les titres III et VI de ladite ordonnance. La notification de griefs prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est communiquée à la Commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où le Conseil de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles 21 et 22 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la Commission bancaire.