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Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


L'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, relative aux prix, s'applique aux établissements de crédit pour ce qui est de leurs activités définies à l'article 7 de la présente loi.

Les articles 50 et 51 de ladite ordonnance s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque. Les infractions à ces dispositions sont constatées et sanctionnées par dérogation à l'article 45 de la présente loi dans les conditions fixées aux articles 37-3°, 52 à 54 et 56 à 59 de l'ordonnance.