Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
L'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, relative aux prix, s'applique aux établissements de crédit pour ce qui est de leurs activités définies à l'article 7 de la présente loi.
En outre, la commission bancaire constate et sanctionne, dans les conditions prévues par la présente loi, les ententes illicites ou les abus de position dominante, tels que définis aux article 50 et 51 de ladite ordonnance, imputables à des établissements de crédit, même si ces infractions sont constatées hors du champ des activités bancaires.