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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles)


I. - Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit :

1° Les règles d'hygiène applicables au forage, aux installations, aux dispositifs de conditionnement et aux récipients ;

2° Les méthodes de gazéification et de correction de la qualité des eaux conditionnées autres que les eaux de source.

II. - Les dispositions prévues au 1, au 2, au 3, au 4, au 5 et au 6 du E "Paramètres microbiologiques" de l'annexe I-1 du présent décret ne sont pas applicables aux eaux de source conditionnées.