Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorités compétentes*], définit :
1° Les règles d'hygiène applicables au forage, aux installations, aux dispositifs de conditionnement et aux récipients ;
2° Les méthodes de gazéification et de correction de la qualité des eaux conditionnées.