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Article 20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)

Article 20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)


L'importation d'eaux autres que minérales naturelles et l'importation de glace alimentaire d'origine hydrique, lorsqu'elles sont conditionnées ou préparées dans un Etat membre de la C.E.E., sont soumises à déclaration auprès du ministre chargé de la santé.

L'importation d'eaux autres que minérales naturelles et l'importation de glace alimentaire d'origine hydrique, lorsqu'elles sont conditionnées ou préparées dans un pays tiers, sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé.

Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des douanes [*autorités compétentes*] détermine les conditions dans lesquelles la déclaration ou la demande d'autorisation est établie et instruite.