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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles)


I. - Le préfet peut apporter des dérogations aux arrêtés mentionnés à l'article 16 ci-dessus :

1° En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;

2° En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;

3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées dans l'annexe I.3 ; on entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention de la part de l'homme ;

4° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.

En aucun cas, ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé publique.

II. - Les dérogations prévues au I ci-dessus portent sur les valeurs des paramètres suivants :

1° En ce qui concerne le 2° du I :

- coloration (après filtration simple) ;

- température ;

- sulfates ;

- nitrates ;

- ammonium.

2° En ce qui concerne le 4° du I :

- demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 °C sans nitrification ;

- demande chimique en oxygène (DCO) ;

- taux de saturation en oxygène dissous ;

- nitrates ;

- fer dissous ;

- manganèse ;

- phosphore.