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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)


Au sens du présent décret, ces eaux sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public [*définition*].