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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)


Les laboratoires agréés adressent au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales les résultats des analyses auxquelles ils ont procédé.

L'exploitant tient à la disposition de la même autorité les résultats des vérifications opérées par lui pour la surveillance permanente prévue à l'article 13 ainsi que les autres informations en relation avec la qualité des eaux distribuées.

Lorsque les résultats des vérifications font apparaître le dépassement d'une des valeurs limites fixées, soit à l'annexe I du présent décret, soit en application du second alinéa de l'article 2, soit par un arrêté de dérogation pris en application de l'article 3, l'exploitant porte immédiatement ces résultats à la connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il en va de même de tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.