Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles)
L'exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.