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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)


Le préfet peut imposer à l'exploitant des analyses complémentaires dans les cas suivants :

1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les exigences fixées à l'annexe I-1 ou s'écarte des valeurs de référence de qualité indiquées à l'annexe I-2 ;

2° Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe III ne sont pas satisfaites ;

3° L'eau présente des signes de dégradation ;

4° Une dérogation est accordée en application de l'article 3 du présent décret ;

5° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie pouvant provenir des eaux distribuées.