Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles)
La vérification de la qualité de l'eau est assurée par l'exploitant, conformément au programme d'analyse d'échantillons défini à l'annexe II du présent décret.
Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par un arrêté du préfet.