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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)


Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution et qui sont au contact de l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté pris, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par les ministres chargés de la santé, de l'industrie, de la consommation et de la construction [*autorités compétentes*]. Toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure à la limite de qualité fixée à l'annexe I-1 ou s'écarter de la valeur de référence de qualité indiquée à l'annexe I-2.

Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans de telles substances peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé lorsqu'il approuve les méthodes de correction prévues à l'article L. 21 du code de la santé publique.