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Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)


Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles 75 à 84 de la présente loi peuvent, en tout état de la procédure, demander à la commission bancaire tous avis et informations utiles.

Pour l'application des dispositions du présent titre, la commission bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure.