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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles)


La procédure d'instruction de la demande d'autorisation prévue à l'article 4 comporte l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique sur les disponibilités en eau et les mesures de protection à mettre en place.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'agrément de ces hydrogéologues.