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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)


I. - L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas prévus à l'article 6 ci-après, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel. Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article 113 du code rural ou de l'article L. 20 du code de la santé publique, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits travaux, et, dans le second cas, détermine les périmètres de protection à mettre en place.

N'est pas soumise à la procédure d'autorisation prévue au premier alinéa l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une famille.

II. - Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir :

1° Les informations nécessaires pour évaluer la qualité des eaux prélevées et les risques éventuels de leur altération physique, chimique et microbiologique ;

2° Lorsque le débit du prélèvement est supérieur à 100 mètres cubes par jour, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné, sur la vulnérabilité de la ressource, sur l'évaluation des risques de pollution et sur les mesures de protection à mettre en place ;

3° L'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet du département ; cet avis porte sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre ; dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'avis de l'hydrogéologue porte également sur la définition des périmètres de protection ;

4° Le résultat des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est prévu, le cas échéant, de mettre en oeuvre.

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précise la nature des informations mentionnées aux 1°, 2° et 4° ci-dessus, et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser.