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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)


L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène [*autorités compétentes*]. Cet arrêté indique notamment les procédés et produits de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités selon lesquelles la demande d'autorisation est établie et instruite.

N'est pas soumise à la procédure d'autorisation prévue au premier alinéa, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une famille.