Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles)
Sur demande de la personne publique ou privée qui assure la distribution d'eau, il peut être dérogé aux exigences de l'annexe I-1 :
1° Pour tenir compte de la nature et de la structure des terrains de l'aire dont est tributaire la ressource considérée ;
2° En cas de circonstances météorologiques exceptionnelles ;
3° En cas de circonstances accidentelles graves et lorsque l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ne peut être assuré d'aucune autre façon ;
4° Lorsqu'il ne peut être fait appel qu'à une ressource en eau superficielle dont la qualité ne respecte pas les limites de qualité des eaux brutes fixées à l'annexe III du présent décret et qu'il ne peut être envisagé un traitement approprié pour obtenir une eau de la qualité définie à l'annexe I-1.
Dans les situations définies aux 1° et 2° ci-dessus, les dérogations ne peuvent en aucun cas porter sur les paramètres concernant les substances toxiques ou sur les paramètres microbiologiques ni entraîner un risque pour la santé publique. Les dérogations prévues au 2° sont accordées pour une durée limitée.
Dans les situations définies aux 3° et 4°, les dérogations sont accordées pour une période de temps limitée et ne doivent présenter aucun risque inacceptable pour la santé publique.
Les dérogations sont accordées par arrêté du préfet. L'avis préalable du conseil départemental d'hygiène est requis dans les situations prévues aux 1° et 4°.
L'arrêté fixe les valeurs maximales des paramètres sur lesquels porte la dérogation.