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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-3 du 3 janvier 1989 RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES)


Au lieu de leur mise à disposition de l'utilisateur, les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret. Par ailleurs, elles ne doivent pas présenter de signe de dégradation de leur qualité.

Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental d'hygiène [*autorités compétentes*], autoriser l'utilisation dans les industries alimentaires d'eaux dont la qualité ne respecte pas certains des paramètres mentionnés aux A, B et G de l'annexe I-1.

Lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées à l'annexe I-2 du présent décret, le préfet peut, après enquête du service chargé du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, faire procéder aux vérifications prévues aux articles 9 et 10.