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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles)


Sont considérées comme eaux destinées à la consommation humaine:

1° Les eaux livrées à la consommation, conditionnées ou non, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

2° Les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits ou substances destinés à être consommés par l'homme et qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale ;

3° La glace alimentaire d'origine hydrique.