Article 16-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 16-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Lorsqu'ils sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés ci-après, les directeurs d'écoles régis par le présent décret bénéficient à ce titre d'une bonification d'ancienneté qui, cumulée avec celles dont ils ont éventuellement déjà bénéficié au même titre au cours de leur carrière, a pour effet de porter le montant total de la bonification afférente à chacun des diplômes considérés à :
1° Trente-six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste s'est substitué, ou des titres de qualification admis comme équivalents ;
2° Dix-huit mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat s'est substitué ou des titres de qualification admis comme équivalents ;
3° Dix-huit mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puériculture ou des titres de qualification admis comme équivalents ;
4° Douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, ou des titres de qualification admis comme équivalents.
La bonification prévue par le présent article n'est pas attribuée au directeur d'école qui a déjà bénéficié, au cours de sa carrière, de bonifications d'ancienneté d'un montant total de trente-six mois à raison de la possession d'un ou plusieurs des diplômes susmentionnés.
Dans le cas où un directeur d'école est titulaire de plusieurs des diplômes mentionnés ci-dessus, il ne peut cumuler les bonifications correspondantes que dans la limite d'un maximum de trente-six mois.