Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Seront punis des peines prévues par l'article 481 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les dirigeants d'une compagnie financière, qui n'auront pas, conformément au second alinéa de l'article 73 de la présente loi, établi leurs comptes sous une forme consolidée.