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Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Seront punis des peines prévues par l'article 481 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les dirigeants d'une compagnie financière n'ayant pas le statut d'établissement de crédit, qui n'auront pas, conformément au second alinéa de l'article 73 de la présente loi, établi leurs comptes sous une forme consolidée.