Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les directeurs des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont reclassés dans le corps des directeurs d'écoles paramédicales au grade de directeur d'écoles ou de centres préparant aux professions paramédicales à équivalence d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Toutefois, les fonctionnaires nommés dans le grade de directeur d'écoles et centres préparant aux professions paramédicales avant le 1er janvier 1989 peuvent renoncer à la date d'effet de leur nomination en cette qualité pour y voir substituée la date du 1er janvier 1989 si l'application à cette dernière date de l'article 42 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, de l'article 57 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé ou des articles 47 et 58 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé leur confère une amélioration de carrière. L'ancienneté détenue dans le grade de directeur d'écoles et centres préparant aux professions paramédicales continue cependant à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés ont initialement accédé à ce grade.