Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les emplois de directeur d'école de cadres paramédicaux peuvent être pourvus par détachement d'infirmiers généraux de 1re classe, ceux de directeur d'école ou de centre de formation préparant aux professions paramédicales par détachement d'infirmiers généraux de 2e classe, lorsque ces écoles ou ces centres assurent la formation d'infirmier. Dans l'un et l'autre cas, les infirmiers généraux doivent compter cinq ans au moins de services effectifs dans leur corps [*condition d'ancienneté*] et avoir assuré au cours de leur carrière des fonctions d'enseignement ou d'encadrement dans des écoles ou centres assurant la formation d'infirmier pendant trois ans au moins.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs des écoles paramédicales sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps de détachement.
Ils peuvent êre intégrés dans ce corps, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, après trois ans de services effectifs dans le corps. L'intégration est prononcée au grade et à l'échelon atteints par les intéressés dans le corps de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.