Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les directeurs des écoles paramédicales peuvent être logés dans l'enceinte de l'école par nécessité de service.
La concession de logement comporte la gratuité de ce dernier et, éventuellement, la gratuité du chauffage et de l'éclairage.
Dans les écoles comportant un internat, lorsque la fonction d'adjoint ou d'adjointe d'internat n'existe pas, les avantages prévus aux alinéas ci-dessus peuvent être attribués aux surveillants chefs ou aux surveillants, chargés des fonctions de moniteur et qui assurent, plus spécialement, la surveillance des élèves.