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Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)


Seront punis des peines prévues par l'article 481 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les dirigeants d'un établissement de crédit qui n'auront pas, conformément à l'article 54 de la présente loi, établi leurs comptes sous une forme consolidée.