Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Dans le grade de directeur d'école ou de centre préparant aux professions paramédicales, la durée moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des 1er et 2e échelons, trois ans dans chacun des 3e et 4e échelons, quatre ans dans le 5e échelon et de deux ans dans le 6e échelon.