Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Toute nomination dans l'un des grades du corps des directeurs des écoles paramédicales est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait avant sa nomination.
Lorsque cette nomination n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon de l'intéressé avant sa nomination, l'ancienneté acquise dans l'échelon préalablement occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites, lorsque l'augmentation indiciaire consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.