Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les directeurs des écoles et centres préparant aux professions paramédicales nommés dans les conditions prévues à l'article 4 est fixée à douze mois. Ils reçoivent au cours de ce stage une formation d'adaptation à l'emploi. A l'issue du stage, l'agent est titularisé s'il a donné satisfaction. Dans le cas contraire, le stage peut être prolongé, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
L'agent qui ne peut être titularisé est réintégré dans son corps d'origine.