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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Les directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales sont recrutés à la suite de concours sur épreuves organisés à l'échelon régional. Ces concours sont ouverts par le préfet de région soit pour un, soit pour plusieurs établissements de la même région. Toutefois, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général. Peuvent être candidats :

1° Les surveillants-chefs régis par le décret n° 91-1269 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de rééducation surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-1273 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière ;

2° Les surveillants régis par les décrets n° 88-1077 du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours auxquels peuvent se présenter les candidats âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Les candidats doivent être titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des certificats énumérés à l'article 29 (1°) du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988, à l'article 44 (1°) du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 et à l'article 30 (1°) du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés.

Les candidats doivent avoir exercé pendant quatre ans au moins des fonctions de moniteur. Si les fonctions de moniteur ont été exercées dans une école ou un institut de formation, celui-ci doit préparer à la même profession ou, le cas échéant, à la même spécialité que l'école ou l'institut au titre duquel le concours est ouvert. Si les fonctions de moniteur ont été exercées dans un institut de formation de cadres de santé, celui-ci doit être agréé pour la même profession ou, le cas échéant, pour la même spécialité que l'école ou l'institut au titre duquel le concours est ouvert. La durée de fonctions exigée doit être remplie au 31 décembre de l'année précédant la date du concours.