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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Les directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales sont recrutés à la suite de concours sur épreuves organisés à l'échelon régional. Ces concours sont ouverts par le préfet de région soit pour un, soit pour plusieurs établissements de la même région. Toutefois, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général. Peuvent être candidats :

1° Les surveillants chefs régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé, le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé et le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions de moniteur, telles que définies par l'article 32 du décret du 30 novembre 1988, l'article 47 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989, et l'article 33 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989.

2° Les surveillants régis par les mêmes décrets ayant assuré pendant au moins cinq ans des fonctions de moniteur, telles que définies par l'article 28 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, l'article 43 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé et l'article 29 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé, dans une école ou un centre préparant à la même profession et, le cas échéant, à la même spécialité que l'école ou le centre au titre duquel le concours est ouvert. Dans le cas où il existe un certificat cadre de la profession concernée par le concours, celui-ci est exigé et la durée de fonctions requise est ramenée à quatre ans.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours auxquels peuvent se présenter les candidats âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.