Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les directeurs d'écoles ou centres préparant aux professions paramédicales sont chargés de la direction de ces organismes, ou, lorsque celle-ci est assurée par un médecin ou un pharmacien, de leur direction technique [*attributions*].
Ils sont responsables soit directement, soit par délégation, quand le directeur de l'école ou du centre est un médecin ou un pharmacien :
1. De la conception du projet pédagogique ;
2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école ;
3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;
4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
5. Du contrôle des études ;
6. Du fonctionnement général de l'école.
Ils participent aux jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation dispensée dans ces écoles et centres.
Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité. Ils sont consultés lors de l'affectation des personnels dans l'école ou le centre dont ils assurent la direction ou la direction technique.