Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DES ECOLES PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Le présent décret s'applique au corps des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Ce corps est classé en catégorie A.
Il comprend :
a) Le grade de directeur d'école ou de centre préparant aux professions paramédicales qui compte six échelons et deux échelons fonctionnels accessibles [*nombre*], l'un aux directeurs des écoles ou des centres de 80 à 200 élèves, l'autre aux directeurs des écoles ou des centres de plus de 200 élèves ;
b) Le grade de directeur d'école de cadres paramédicaux qui compte cinq échelons.