Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 RELATIF A CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 RELATIF A CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES)
L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés au sens de la loi du 22 décembre 1972 susvisée contenant des substances ou préparations classées comme "dangereuses pour l'environnement" est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation [*autorités compétentes*]. Cet arrêté fixe pour chaque substance ou préparation les conditions limitatives d'emploi notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitements et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci.
L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés contenant des substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables peut faire l'objet de prescriptions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, de la consommation et de l'industrie.