Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 RELATIF A CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 RELATIF A CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES)
Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou préparations mentionnées à l'article 1er sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament, un produit cosmétique ou un produit d'hygiène corporelle. Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou une préparation mentionnée à l'article 1er, doit comporter la mention "Dangereux. Respecter les précautions d'emploi". Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi de ces substances et préparations peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture [*autorités compétentes*].