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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 RELATIF A CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 RELATIF A CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES)


Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation [*autorités compétentes*] classent les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article 1er et fixent la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage.

Le classement des préparations dangereuses résulte :

1° Du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;

2° Du type de préparation.

Des arrêtés des ministres mentionnés au premier alinéa du présent article, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement des préparations dans les catégories mentionnées à l'article 1er et les phrases types devant figurer sur l'emballage. Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut, avant l'intervention d'un arrêté interministériel, classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées ci-dessus. Cet arrêté est pris pour une durée de trois mois renouvelable une fois.