Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Seront punis des peines prévues par l'article 455 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les dirigeants d'un établissement de crédit qui n'auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée générale.
Sera puni des peines prévues par l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, tout dirigeant d'un établissement de crédit ou toute personne au service de l'établissement qui aura, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.