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Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)


Seront punis des peines prévues par l'article 439 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les dirigeants d'un établissement de crédit qui n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire, établi des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article 53 de la présente loi.