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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Ceux des agents visés à l'article 25 ci-dessus qui n'ont pu être reclassés en application des dispositions de l'article précédent et qui ont opté pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, en application du décret n° 77-795 du 8 juillet 1977 susvisé, peuvent accéder à l'emploi de directeur visé à la section III du présent décret dans les conditions ci-après :

- justifier dans leurs fonctions d'une ancienneté d'au moins huit ans ;

- avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.

Cet examen professionnel est organisé dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret ; la nature des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les agents ayant satisfait à l'examen professionnel prévu au paragraphe précédent sont classés dans l'emploi de directeur selon les modalités suivantes :

Si, dans l'emploi qu'ils occupent à la date de publication du présent décret, ils ont atteint un indice au moins égal à l'indice correspondant au 1er échelon du grade de directeur de 2e classe, ils sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur ;

A défaut, ils poursuivent leur carrière dans un des emplois visés au livre IX du code de la santé publique et ils peuvent continuer à exercer les fonctions dont ils étaient antérieurement chargés. Ils sont nommés au 1er échelon du grade de directeur de 2e classe dès qu'ils ont atteint dans l'emploi qu'ils occupent un indice égal ou immédiatement inférieur à l'indice correspondant à cet échelon ;

Leur nomination comme directeur de 1re classe s'effectue conformément aux dispositions prévues aux articles 11 et 13 du présent décret. Elle est subordonnée à l'obtention préalable du certificat de formation visé à l'article 12 du présent décret.