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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


La durée maximum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget, majoré du quart.

La durée minimum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté fixée par l'arrêté précité, réduite du quart.

Toutefois, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.