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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Les personnels régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé des fonctions correspondant à leur qualification soit dans un établissement public en qualité de non-titulaire, soit dans un établissement privé habilité, conventionné ou agréé bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue.

Cette bonification ne peut excéder quatre années. Elle est applicable aux agents en fonctions à la date d'effet du présent décret ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.