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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Les agents accédant à l'un des emplois régis par le présent décret sont astreints à un stage d'un an conformément aux dispositions de l'article L. 811 du code de la santé publique.

A l'issue du stage, ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Ce stage ne peut être prolongé qu'une seule fois pour une période d'un an.

Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon de leur emploi.

Toutefois, les candidats aux emplois visés à l'article 1er du présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, d'agent titulaire des collectivités locales ou d'agent titulaire d'un établissement cité à l'article L. 792 du code de la santé publique sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur emploi d'origine.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi d'intégration.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

En cas d'interruption de carrière, les dispositions visées aux quatrième, cinquième et sixième paragraphes ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires et agents ayant cessé leurs précédentes fonctions pour un motif autre que la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle.

Cet avantage est exclusif de celui prévu à l'article 21 ci-dessus.