Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Tout agent souhaitant accéder à l'un des emplois de direction prévus au présent article doit être âgé de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de nomination, cette limite d'âge étant éventuellement reculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En outre les candidats visés aux articles 4, 7 et 15 ci-dessus doivent satisfaire aux conditions exigées à l'article L. 809 du code de la santé publique.