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Article 79-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 79-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Les dispositions des articles 456 et 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.