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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Toute vacance de poste de direction est annoncée au Journal officiel. Les agents disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publication pour présenter leur candidature.

Sous réserve des articles L. 811 et L. 819 du code de la santé publique, les postes vacants sont pourvus par voie de concours sur titres dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission nationale paritaire compétente.