Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les agents nommés dans un emploi de direction en application des articles 14 et 15 du présent décret sont tenus, dans les cinq ans de leur installation, de suivre une des sessions de formation organisées en faveur des futurs directeurs des établissements visés par le présent texte à moins qu'ils n'aient déjà participé avec succès à une session organisée à l'intention des directeurs d'établissements pour mineurs inadaptés ou de foyers de l'enfance.